Code de l'action sociale et des familles

Article D313-9-1

Article D313-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des opérations de regroupement des établissements et services publics

Résumé Les regroupements d'établissements publics doivent être autorisés.

Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2, sont soumises à autorisation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exemption d’autorisation pour les regroupements

Résumé des changements Toutes les opérations de regroupement d’établissements et services sont désormais soumises à autorisation, supprimant l’exemption antérieure liée aux extensions de capacité supérieures au seuil.

Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2, sont soumises à autorisation .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2010

Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.