Article D313-9-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation des opérations de regroupement des établissements et services publics
Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2, sont soumises à autorisation.
2 versions
2 cités