Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-18

Article R312-194-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et publication de la convention constitutive d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale

Résumé La convention qui crée un groupement doit être envoyée aux autorités et publiée.

La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration.

La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.

La publication fait notamment mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° De son siège social ;

4° De la durée de la convention.

Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d'agrément et du moment d'attribution de personnalité morale

Résumé des changements La création du groupement ne nécessite plus l'approbation préfectorale ; elle se fait par tout moyen avec une date certaine de réception et la personnalité morale commence dès cette réception plutôt que après la publication.

La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration. La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.

La publication fait notamment mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° De son siège social ;

4° De la durée de la convention.

Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2006

La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise pour approbation au préfet de département du siège du groupement.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège.

La publication fait notamment mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° De son siège social ;

4° De la durée de la convention.

Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.