Article R312-194-33
La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du groupement.
1 version
La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du groupement.
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