Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 3 : Constitution

Article R312-194-29

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date à laquelle est effectuée la transmission de la convention constitutive en application de l'article L. 315-14.

Cette convention et ses avenants font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence régionale de santé a son siège. Cette publication est accompagnée des mentions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 312-194-18.

Article R312-194-30

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet, dès leur réception, une copie de la convention constitutive et de ses avenants au directeur régional ou départemental des finances publiques et au président du conseil départemental du lieu d'implantation du siège du groupement.

Article R312-194-31

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive :

1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ;

2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ;

3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ;

4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.

Article R312-194-32

La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.

Article R312-194-33

La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du groupement.