Code de l'action sociale et des familles

Article D312-161-21

Article D312-161-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du conseil d'orientation stratégique des centres de ressources autisme

Résumé Le conseil des centres de ressources autisme inclut des personnes autistes, des professionnels et du personnel, avec des règles sur le nombre de membres.

Le conseil d'orientation stratégique comporte :

1° Un collège composé des représentants des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;

2° Un collège composé des représentants des professionnels mentionnés au 8° de l'article D. 312-161-14 et représentant l'ensemble des cinq domaines suivants :

a) Le diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;

b) La gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

c) Le secteur de la petite enfance ;

d) L'éducation nationale ;

e) La formation des professionnels ou la recherche ;

3° Un représentant du personnel du centre de ressources et un représentant de son organisme gestionnaire.

Le directeur du centre de ressources autisme ou son représentant siège au conseil avec voix consultative.

L'instance compétente de l'organisme gestionnaire du centre de ressources fixe le nombre de membres des deux collèges mentionnés aux 1° et 2°. Le nombre des membres du collège mentionné au 1° est au moins égal à huit et supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. Le nombre des membres du collège mentionné au 2° est au moins égal à cinq.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'orientation stratégique comporte :

1° Un collège composé des représentants des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;

2° Un collège composé des représentants des professionnels mentionnés au 8° de l'article D. 312-161-14 et représentant l'ensemble des cinq domaines suivants :

a) Le diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;

b) La gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

c) Le secteur de la petite enfance ;

d) L'éducation nationale ;

e) La formation des professionnels ou la recherche ;

3° Un représentant du personnel du centre de ressources et un représentant de son organisme gestionnaire.

Le directeur du centre de ressources autisme ou son représentant siège au conseil avec voix consultative.

L'instance compétente de l'organisme gestionnaire du centre de ressources fixe le nombre de membres des deux collèges mentionnés aux 1° et 2°. Le nombre des membres du collège mentionné au 1° est au moins égal à huit et supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. Le nombre des membres du collège mentionné au 2° est au moins égal à cinq.