Code de l'action sociale et des familles

Article D312-161-7

Article D312-161-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des équipes pluriprofessionnelles dans les unités pour personnes cérébro-lésées

Résumé Les équipes pour les personnes cérébro-lésées doivent inclure des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux et des spécialistes de l'insertion.

Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :

a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins médicaux et de réadaptation et un psychiatre ;

b) Des psychologues ;

c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;

d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;

e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du type d’intervention médicale requise

Résumé des changements La version actuelle remplace le terme « médecin de soins médicaux et de réadaptation » par « médecin de soins de suite et de réadaptation », modifiant ainsi la spécialité médicale attendue dans les équipes pluriprofessionnelles.

Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :

a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins médicaux et de réadaptation et un psychiatre ;

b) Des psychologues ;

c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;

d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;

e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2009

Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :

a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins de suite et de réadaptation et un psychiatre ;

b) Des psychologues ;

c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;

d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;

e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.