Code de l'action sociale et des familles

Article D312-111

Article D312-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques pour les établissements accueillant des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité

Résumé Les écoles pour enfants aveugles doivent suivre un plan spécial pour les aider à apprendre et à s'intégrer dans la société.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité aux établissements accueillants

Résumé des changements L’article élargit les critères : il s’applique désormais à tout enfant ou adolescent atteint d’une déficience visuelle couvert par un plan personnalisé (incluant un projet scolaire), plutôt qu’uniquement à ceux dont l’état requiert des moyens spécifiques ; il précise aussi que les établissements doivent accueillir et accompagner ces jeunes.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.