Code de l'action sociale et des familles

Article D312-77

Article D312-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction et responsabilité médicale des services d'éducation spéciale et de soins à domicile autonomes

Résumé Un directeur et un médecin s'occupent des enfants ou adolescents à domicile, avec l'aide des médecins de famille et des hôpitaux.

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.

L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure :

-l'application du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ;

-en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contenu du projet d’accompagnement

Résumé des changements L’article remplace le « projet thérapeutique et de rééducation » par un « projet individualisé d’accompagnement », élargissant ainsi la portée des soins aux enfants ou adolescents.

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.

L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure :

- l'application du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ;

- en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.

L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure :

- l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;

- en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.