Code de l'action sociale et des familles

Article D312-69

Article D312-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnels pour les enfants ou adolescents avec déficience motrice

Résumé Un établissement pour enfants ou adolescents avec déficience motrice doit avoir une équipe de professionnels adaptée à leurs besoins.

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :

1° Éducateurs spécialisés ;

2° Éducateurs de jeunes enfants ;

3° Moniteurs éducateurs ;

4° Aides médico-psychologiques ;

5° Éducateurs techniques spécialisés ;

6° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des professions éducatives

Résumé des changements La version actuelle réduit la liste des professions éducatives en supprimant notamment les professeurs généraux, lycéens professionnels et enseignants d’éducation physique ainsi que les instituteurs spécialisés pour handicap ; seules six catégories principales restent mentionnées plus le personnel sportif existant.

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :

1° Éducateurs spécialisés ;

2° Éducateurs de jeunes enfants ;

3° Moniteurs éducateurs ;

4° Aides médico-psychologiques ;

5° Éducateurs techniques spécialisés ;

Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :

1° Éducateurs spécialisés ;

2° Éducateurs de jeunes enfants ;

3° Moniteurs éducateurs ;

4° Aides médico-psychologiques ;

5° Éducateurs techniques spécialisés ;

6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

7° Professeurs d'enseignement général et professeurs de lycée professionnel ;

8° Professeurs d'éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ;

9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.