Code de l'action sociale et des familles

Article D312-176-4

Article D312-176-4

L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur responsable de la structure "lits halte soins santé", après un avis d'un médecin de cette structure qui en évalue la pertinence médicale. En cas de nécessité d'une prise en charge hospitalière, l'admission ne peut être prononcée.

La durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois.

La sortie du dispositif d'une personne accueillie est soumise à avis médical, rendu après concertation avec l'équipe sanitaire et sociale mentionnée à l'article D. 312-176-3.

La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonction du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille sociale.

Un protocole est établi entre le dispositif de veille sociale responsable de la régulation et les directeurs responsables des structures "lits halte soins santé", afin que soient définies les règles d'orientation, de régulation et d'accueil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 mai 2006

Abrogé le jeudi 14 janvier 2016

L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur responsable de la structure "lits halte soins santé", après un avis d'un médecin de cette structure qui en évalue la pertinence médicale. En cas de nécessité d'une prise en charge hospitalière, l'admission ne peut être prononcée.

La durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois.

La sortie du dispositif d'une personne accueillie est soumise à avis médical, rendu après concertation avec l'équipe sanitaire et sociale mentionnée à l'article D. 312-176-3.

La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonction du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille sociale.

Un protocole est établi entre le dispositif de veille sociale responsable de la régulation et les directeurs responsables des structures "lits halte soins santé", afin que soient définies les règles d'orientation, de régulation et d'accueil.