Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement

Article D312-59-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D312-59-4

Résumé Le projet d'établissement d'un ITEP doit garantir la cohérence et la qualité des projets personnalisés d'accompagnement. Il définit les missions, les interventions de l'équipe, les prises en charge, la collaboration avec les partenaires, les dispositifs d'animation de l'équipe et les procédures d'amélioration de la qualité des prestations.

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 garantit la cohérence, la continuité et la qualité des projets personnalisés d'accompagnement. Ce projet :

1° Définit les modalités de mise en oeuvre des missions énumérées au I de l'article D. 312-59-2 et des composantes thérapeutique, éducative, pédagogique et sociale mentionnées aux articles D. 312-59-9 à D. 312-59-12 et précise les conditions d'intervention des membres de l'équipe interdisciplinaire, mentionnés à ces mêmes articles ;

1° bis Comprend le projet pédagogique de l'unité d'enseignement mise en place par l'établissement ou le service ;

2° Détaille les caractéristiques générales des prises en charge, des accompagnements et des prestations mis en oeuvre par l'établissement qui constituent le cadre de référence des projets personnalisés d'accompagnement élaborés dans les conditions prévues à l'article D. 312-59-5 ;

3° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement avec d'autres partenaires afin de favoriser la qualité de la prise en charge de ces personnes ainsi que la préparation ou la poursuite de leur intégration en milieu de vie ordinaire. Cette collaboration peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrit dans l'une des autres formules de coopération mentionnées aux articles L. 312-7 et D. 312-10-12 ;

4° Détermine la nature des dispositifs propres à garantir une bonne animation de l'équipe interdisciplinaire ainsi que la mise en oeuvre de programmes de formation et d'actions de soutien des personnels telles que définies à l'article D. 312-59-16 ;

5° Formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité du fonctionnement de l'établissement et des prestations qui y sont délivrées. Cette formalisation vient soutenir la mise en oeuvre de l'évaluation interne telle que définie au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code.

Article D312-59-5

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I.-Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du II de l'article D. 312-59-2

Résumé Chaque projet personnalisé d'accompagnement doit être adapté aux besoins de la personne et de ses parents, inclure des soins thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, et être flexible. Il doit déterminer les étapes de la prise en charge, les bilans et le suivi. Il peut être mis en oeuvre en internat, semi-internat, externat, ou centre d'accueil familial spécialisé, et peut inclure des transferts d'établissement. II.-Les principales caractéristiques du projet personnalisé d'accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à l'article L. 311-4.

I.-Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du II de l'article D. 312-59-2 :

1° Tient compte de la situation singulière des personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1 et de leurs parents ou des détenteurs de l'autorité parentale ;

2° Comporte une composante thérapeutique, éducative et pédagogique ;

3° Propose des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives. Conformément au 1° du II de l'article D. 312-59-2, quand d'autres partenaires sont associés au suivi de la personne, une cohérence doit être recherchée entre leurs actions et l'accompagnement proposé ;

4° Détermine les étapes de la prise en charge, la périodicité des bilans et les modalités du suivi mis en place pour garantir une intervention évolutive et adaptable ;

5° Est mis en oeuvre à temps complet ou à temps partiel, en internat, en semi-internat, en externat, en centre d'accueil familial spécialisé dans les conditions prévues aux articles D. 312-41 à D. 312-54, le cas échéant, dans le cadre d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile tel que prévu aux articles D. 312-55 à D. 312-59 ;

6° Organise la mise en oeuvre des transferts de l'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 312-17.

II.-Les principales caractéristiques du projet personnalisé d'accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à l'article L. 311-4.

Article D312-59-6

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Gestion du dossier individuel des personnes admises dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques

Résumé Chaque personne dans un institut spécialisé doit avoir un dossier qui suit sa progression et inclut des informations importantes, respectant la loi.

Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque personne admise. Le dossier retrace l'évolution de la personne au cours de son accompagnement. Il comporte les divers volets correspondant aux composantes thérapeutique, éducative et pédagogique du projet personnalisé d'accompagnement, notamment le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le dossier établi lors de l'admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou d'intervention concernant l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Il contient les autorisations écrites demandées aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale. Il fait aussi mention des faits notables intervenus dans le cadre de l'accompagnement et des suites qui leur ont été données.A l'issue de l'accompagnement, le dossier est complété par les informations qui permettront son suivi tel que prévu au deuxième alinéa de l'article D. 312-59-15.

Les certificats médicaux, les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service figurent dans le dossier médical de l'intéressé.

Le contenu et l'usage des dossiers doivent être conformes à la législation en vigueur et notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique.