Code de l'action sociale et des familles

Article D312-2

Article D312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités et prestations des services autonomie à domicile

Résumé Les services autonomie à domicile aident les personnes à faire leurs activités quotidiennes, à conduire et à se déplacer, et certaines de ces activités nécessitent une autorisation.

Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes :

1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;

3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.

Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du détail sur les intervenants vers une approche fonctionnelle

Résumé des changements Le texte remplace la liste détaillée des professionnels (infirmiers, aides-soignants…) par une description générique des activités d’assistance quotidienne et de déplacement sans préciser les intervenants.

Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes :

L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;

L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile. Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions relatives aux interventions conjointes

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant la coordination des interventions lorsqu’un patient est pris en charge simultanément par le service de soins infirmiers à domicile et un établissement d’hospitalisation à domicile.

En vigueur à partir du dimanche 3 juin 2018

Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :

1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;

2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;

3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.

Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.

Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D. 6124-312 du code de la santé publique , l'infirmier coordonnateur et les aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas, les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :

1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;

2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;

3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.

Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.