Code de l'action sociale et des familles

Article D312-1

Article D312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autonomie à domicile

Résumé Les services d’autonomie à domicile aident les personnes âgées ou handicapées (ou malades) et les jeunes atteints de maladies chroniques à rester chez elles en leur offrant aide quotidienne et soutien aux aidants.
Mots-clés : services à domicile autonomie personnes âgées handicap

I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ;

2° De personnes présentant un handicap ;

3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.

II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.

Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée.

Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent :

1° Au titre du temps consacré au lien social mentionné à l'article L. 232-6 ;

2° Dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5.

Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.

Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant :

1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;

2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;

3° Une aide à l'insertion sociale ;

4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.

Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée.

III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.

Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.

IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0.

V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’évaluation aux liens sociaux

Résumé des changements Le texte introduit désormais une exigence supplémentaire pour évaluer et soutenir spécifiquement le temps consacré aux liens sociaux lors du repérage des fragilités.

I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ;

2° De personnes présentant un handicap ;

3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.

II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.

Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée.

Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent : 1° Au titre du temps consacré au lien social mentionné à l'article L. 232-6 ;

2° Dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5.

Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.

Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant :

1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;

2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;

3° Une aide à l'insertion sociale ;

4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.

Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée.

III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.

Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.

IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0.

V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions et retrait des prescriptions médicales

Résumé des changements Le texte passe d’un service limité aux soins infirmiers prescrits médicalement pour les personnes âgées ou handicapées à un service plus large appelé « services autonomie à domicile » qui accompagne toute personne en perte d’autonomie (âgée ou non) dans la vie quotidienne, la prévention et le soutien aux aidants sans exigence de prescription médicale.

En vigueur à partir du lundi 17 juillet 2023

I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ;

2° De personnes présentant un handicap ;

3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.

II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.

Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée.

Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5.

Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.

Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant :

Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;

Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;

Une aide à l'insertion sociale ;

4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.

Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée.

III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.

Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.

IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0.

V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du renouvellement par infirmier en pratique avancée

Résumé des changements Les services de soins infirmiers à domicile peuvent désormais être renouvelés par un infirmier exerçant en pratique avancée, au lieu d'être uniquement soumis à une prescription médicale.

En vigueur à partir du mercredi 14 août 2019

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale ou renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;

2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;

3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des établissements d'intervention

Résumé des changements La désignation des établissements d’intervention a changé : l’établissement « I bis » est supprimé tandis que « IV » est ajouté.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;

2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;

3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un établissement supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un établissement supplémentaire (I bis) où les services de soins infirmiers à domicile peuvent intervenir.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;

2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;

3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux I bis, II et III de l'article L. 313-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;

2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;

3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12.