Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge

Article D311-0-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d’accompagnement par le travail

Résumé Un contrat qui fixe les besoins et attentes du travailleur handicapé pour un an ou moins selon la situation.
Mots-clés : contrat handicap emploi

Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail.

Le contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. En tant que de besoin, il fait l'objet à chaque reconduction d'une mise à jour à laquelle le travailleur est associé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'accompagnement par le travail peut être conclu pour une durée initiale inférieure à un an, notamment lorsqu'il a pour objet de permettre à son titulaire :

-de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;

-d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;

-de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.

Le contrat conclu pour une durée initiale inférieure à un an doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet. Il peut comporter une période d'essai dans les conditions définies à l'article R. 243-2.

Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail est défini à l'annexe 3-9 du présent code conformément à l'article L. 311-4.

Article D311-0-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance à l'élaboration du document de prise en charge

Résumé Si une personne protégée ne comprend pas son document, un proche peut l'aider à le faire.

Pour l'application du 2° de l'article L. 471-7, si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. La personne associée à l'élaboration du document s'en voit remettre une copie.

Article D311-0-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge

Résumé I.-Les résidents ou leurs représentants peuvent rompre leur contrat de séjour avec un préavis d'un mois, sauf pour certains établissements où le préavis est de huit jours. II.-Les gestionnaires d'établissement peuvent résilier le contrat de séjour avec un préavis d'un mois dans certains cas.

I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.

II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

Article D311-0-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de désignation d'une personne de confiance

Résumé Avant de parler avec la personne accueillie, le directeur lui explique comment choisir quelqu'un pour l'aider, sauf si elle l'a déjà fait ou si elle a déjà reçu cette information.

Huit jours au moins avant l'entretien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 311-4, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu'elle peut désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie.

La délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l'établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal. Une copie du document est remise à ces derniers.

La condition du délai de huit jours prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer dès lors que la personne accueillie désigne sa personne de confiance.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

1° Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 ; ou

2° Lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement dans les conditions précisées au premier alinéa par un établissement ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 311-4 ; ou,

3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information.

Article D311-0-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de facturation des services d'aide à domicile

Résumé Le prix des services d'aide à domicile couvre tous les frais, sauf ceux demandés spécialement par le bénéficiaire ou les frais de trajet.

Le prix ou le tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge et facturé par les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 intègre l'ensemble des frais inhérents à la prestation, à l'exception des éventuels frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l'objet d'une demande écrite du bénéficiaire, ou de frais kilométriques pour les prestations d'accompagnement.

Ne peuvent, en particulier, être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire des prestations :

1° Les frais de gestion administrative ;

2° Les coûts éventuels exposés par le service pour le remplacement d'un intervenant en cas d'absence de celui-ci, pour le maintien des intervenants habituels après une absence du bénéficiaire.

Le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge correspond au temps effectivement consacré au service auprès du bénéficiaire, à l'exclusion notamment du temps de trajet de l'intervenant.