Code de l'action sociale et des familles

Article R265-3

Article R265-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères et procédure d'agrément des organismes d'accueil communautaire

Résumé Un organisme d'accueil communautaire doit respecter des règles strictes et obtenir un avis favorable pour être agréé.

Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, le préfet de région prend en compte les éléments suivants :

1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;

2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;

3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;

4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.

Le préfet de région consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.

Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.

Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

Le préfet de région prend sa décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national.

L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale.

Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnelle et ajout d’une acceptation implicite

Résumé des changements La nouvelle version déplace le pouvoir décisionnel des ministres vers le préfet régional et introduit une règle selon laquelle l’absence de réponse après quatre mois équivaut à une acceptation implicite.

Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, le préfet de région prend en compte les éléments suivants :

1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;

2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;

3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;

4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.

Le préfet de région consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.

Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.

Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

Le préfet de région prend sa décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national.

L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale.

Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2009

Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, les ministres prennent en compte les éléments suivants :

1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;

2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;

3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;

4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.

Le ministre chargé de l'action sociale consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.

Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.

Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale prennent leur décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national.

Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.