Code de l'action sociale et des familles

Article R265-1

Article R265-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure de délivrance de l'agrément des organismes d'accueil communautaire

Résumé Le préfet donne l'agrément aux organismes d'accueil communautaire, et il inclut aussi les organisations locales.

L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.

Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté du préfet de la région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité d’agrément

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’agrément a changé : elle passe d’un arrêté conjoint des ministres (action sociale, travail et sécurité sociale) à un arrêté préfectoral régional.

L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.

Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté du préfet de la région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2009

L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.

Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.