Code de l'action sociale et des familles

Article R262-114

Article R262-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données à caractère personnel dans le cadre du RSA

Résumé Seuls les employés de France Travail autorisés peuvent voir les données personnelles des bénéficiaires du RSA pour faire leur travail.

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-112 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par le directeur général de cet organisme.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des destinataires aux seuls agents autorisés

Résumé des changements La nouvelle version limite la réception des données personnelles uniquement aux agents autorisés de France Travail désignés par son directeur général, supprimant ainsi la participation des agents départementaux ainsi que les conventions d’habilitation et la conservation d’une année des traces.

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-112 du présent code, dans la mesure elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par le directeur général de cet organisme.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom de l’opérateur

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer le nom « Pôle emploi » par « France Travail », sans modifier les autres dispositions.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de l'opérateur France Travail dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de l'opérateur France Travail et le président du conseil départemental fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

Version 3

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Modification de la référence institutionnelle

Résumé des changements L'article passe de la référence au président du conseil général à celle du président du conseil départemental, reflétant la réforme des collectivités locales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil départemental fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des destinataires autorisés

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie d’agents – ceux travaillant chez Pôle emploi – parmi ceux qui peuvent recevoir ces données.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.

Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.

Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation de ces agents.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.