Code de l'action sociale et des familles

Article R262-102

Article R262-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement de données à caractère personnel relatives au RSA

Résumé Cet article explique comment les demandes de RSA sont gérées et partagées entre les organismes pour aider les demandeurs.

I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés “ recueil et transmission des données relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.

Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

1° Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;

2° L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime d'activité ;

3° La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu de solidarité active déposées dans le ressort du département ;

4° L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;

5° Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent code ;

6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des traitements et élargissement des finalités liées au RSA

Résumé des changements Le texte étend la création de traitements de données au RSA en ajoutant la Caisse centrale mutualité sociale agricole et en précisant leurs responsabilités ; il détaille davantage les objectifs : collecte et examen du droit à la prime d’activité , transmission aux autorités départementales , accès à la protection complémentaire santé pour les ressources inférieures au seuil légal , intégration avec l’opérateur France Travail pour l’inscription automatique sur la liste des demandeurs d’emploi ainsi que le partage d’informations nécessaires à l’orientation du demandeur.

I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés recueil et transmission des données relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.

Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;

L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime d'activité ;

La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu de solidarité active déposées dans le ressort du département ;

L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;

Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent code ;

6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom de l’opérateur source

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé le nom « Pôle emploi » par « France Travail », reflétant le changement d'identité de l'entité qui fournit les données.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs du revenu de solidarité active. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par l'opérateur France Travail.

Le traitement est composé de deux modules :

1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’attribution et mise à jour législative

Résumé des changements Le texte modifie le module d’instruction : il collecte désormais les données sur l’attribution (et non seulement la demande) d’une protection complémentaire santé, excluant les refus ; il précise également que le bénéficiaire est tout demandeur RSA et met à jour la référence législative.

En vigueur à partir du lundi 18 avril 2022

Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs du revenu de solidarité active. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

Le traitement est composé de deux modules :

1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des bénéficiaires et inclusion des données Prime d’activité

Résumé des changements Le texte ajoute l’accès au traitement « @RSA » aux organismes instructeurs de la prime d’activité, étendant ainsi le champ des bénéficiaires ; il précise que le module 1 recueille désormais les données relatives à cette demande en plus celles déjà prévues.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

Le traitement est composé de deux modules :

1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la compétence décisionnelle pour l’orientation RSA

Résumé des changements Le texte change l'autorité qui décide de l’orientation des bénéficiaires du RSA, passant du président du conseil général au président du conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

Le traitement est composé de deux modules :

1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des objectifs et élargissement du module d’instruction

Résumé des changements L’amendement ajoute une finalité liée à la protection complémentaire santé et étend le module d’instruction pour inclure le recueil et la transmission des données relatives à cette couverture pour les demandeurs éligibles.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

Le traitement est composé de deux modules :

1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009

Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté.A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

Le traitement est composé de deux modules :

1° Un module d'instruction, dont l'objet est la saisie des données permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction des demandes de revenu de solidarité active ;

2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est de permettre de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.