Code de l'action sociale et des familles

Article R262-58

Article R262-58

Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le lundi 1 juin 2009

Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.