Code de l'action sociale et des familles

Article R262-51

Article R262-51

L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le lundi 1 juin 2009

L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.