Article R262-51
Abrogé depuis le 2009-06-01
L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
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