Code de l'action sociale et des familles

Article R262-24

Article R262-24

L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2006

Abrogé le lundi 1 juin 2009

L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.