Code de l'action sociale et des familles

Article R262-68

Article R262-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour manquement au contrat d’engagement du RSA

Résumé Si le bénéficiaire ne respecte pas son contrat d’engagement sans raison valable, l’allocation est suspendue ou réduite de 30 % pendant un à quatre mois ; si la suspension est totale et qu’il reste en défaut après cette période, il perd son droit au RSA.
Mots-clés : RSA Sanctions Contrat d’engagement Pauvreté Action sociale

Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :

1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ;

2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.

Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement.

Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de suspension et ajout de procédures de radiation

Résumé des changements Le texte remplace les réductions variables d’allocation par une suspension minimale d’au moins 30 %, supprime les limites liées à la taille du foyer et introduit des règles précises pour l’actualisation du contrat ainsi que la radiation du bénéficiaire après une suppression totale.

Le manquement mentionné au du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :

Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ;

En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.

Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement.

Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente

Résumé des changements L’article modifie l’autorité compétente : le président du conseil général est remplacé par le président du conseil départemental pour prononcer les suspensions d’allocation.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;

2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;

3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’un plafonnement fixe par un plafonnement proportionnel

Résumé des changements La nouvelle version remplace le plafond fixe de €100 par un plafonnement proportionnel allant jusqu’à 80 % du dernier mois du trimestre et étend la durée maximale à trois mois ; elle supprime également la référence au montant forfaitaire tout en introduisant une limite supplémentaire de 50 % pour les foyers composés d’une personne ou plus.

En vigueur à partir du samedi 3 mars 2012

La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;

2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;

Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller jusqu'à un mois ;

2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.