Code de l'action sociale et des familles

Article R262-11-3

Article R262-11-3

Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2006

Abrogé le lundi 1 juin 2009

Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10.