Code de l'action sociale et des familles

Article R262-7

Article R262-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant du revenu de solidarité active

Résumé Le montant que reçoit un foyer est la moyenne des trois derniers mois avant la demande, en tenant compte des revenus déclarés et perçus selon les règles précises.
Mots-clés : revenu de solidarité active calcul d'allocations ressources sociales

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :

1° La moyenne mensuelle des ressources déclarées dans le cadre des déclarations sociales nominatives définies à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au dernier alinéa de l'article L. 262-11 du présent code ;

2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux 1° et 3° ;

3° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception.

III.-Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au 1° du II et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au I :

1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;

2° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la période de référence et ajustement du calcul des ressources

Résumé des changements Le texte modifie la période de référence en excluant le dernier mois et introduit les ressources déclarées dans les déclarations sociales comme base de calcul tout en supprimant la prise en compte des revenus professionnels exceptionnels ; il ajoute également une règle qui annule les ressources négatives.

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :

1° La moyenne mensuelle des ressources déclarées dans le cadre des déclarations sociales nominatives définies à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au dernier alinéa de l'article L. 262-11 du présent code ;

2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux 1° et 3° ;

3° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception.

III.-Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au 1° du II et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au I :

1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;

Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des ressources prises en compte et retrait de l’exclusion liée à l’isolation

Résumé des changements L’article élargit les ressources prises en compte en ajoutant les revenus professionnels exceptionnels tout en supprimant la règle d’exclusion des revenus du partenaire isolé ; il précise que ces prestations sont affectées au mois reçu et introduit un arrêté ministériel définissant les modalités de calcul.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Le montant au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.

II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux et ;

2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;

Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.

Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.

Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11.

Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer.