Code de l'action sociale et des familles

Article R262-15

Article R262-15

Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-7 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.

Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-7 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.

Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.

Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.