Article D262-4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 3
La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 3
La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.
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En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.