Code de l'action sociale et des familles

Article D262-4

Article D262-4

La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.