Code de l'action sociale et des familles

Article R251-3

Article R251-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations exclues de l'aide médicale de l'État

Résumé L'aide médicale de l'État ne couvre pas certaines opérations en hôpital ni certains soins en ville pour les adultes, sauf en urgence.

Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :

1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :

a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;

b) Libérations du médian au canal carpien ;

c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;

d) Allogreffes de cornée ;

e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;

f) Rhinoplasties ;

g) Pose d'implants cochléaires ;

h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;

i) Interventions pour oreilles décollées ;

j) Prothèses de genou ;

k) Prothèses d'épaule ;

l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;

m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;

n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;

o) Gastroplasties pour obésité ;

p) Autres interventions pour obésité ;

2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :

a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;

b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des prestations couvertues à la place du processus d'agrément

Résumé des changements Le texte remplace une procédure de demande d’agrément préalable par une liste détaillée des prestations médicales couvertes sans urgence et pour des bénéficiaires majeurs.

Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :

1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :

a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;

b) Libérations du médian au canal carpien ;

c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;

d) Allogreffes de cornée ;

e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;

f) Rhinoplasties ;

g) Pose d'implants cochléaires ;

h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;

i) Interventions pour oreilles décollées ;

j) Prothèses de genou ;

k) Prothèses d'épaule ;

l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;

m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;

n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;

o) Gastroplasties pour obésité ;

p) Autres interventions pour obésité ;

2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :

a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;

b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 octobre 2011

Lorsque l'agrément préalable est requis, le bénéficiaire en fait la demande sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, transmis par l'établissement hospitalier concerné à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 252-3 par tout moyen permettant d'établir une date certaine. L'établissement y inscrit le montant estimé des soins à prendre en charge. L'absence de réponse dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'agrément par l'autorité compétente vaut accord.