Code de l'action sociale et des familles

Article R251-2

Article R251-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration sur l'honneur pour l'aide médicale de l'État

Résumé Les étrangers doivent prouver chaque année qu'ils prennent soin de quelqu'un pour lui donner accès à l'aide médicale de l'État.

Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du dispositif d’agrément préalable par un dispositif de déclaration

Résumé des changements Le texte actuel introduit une obligation de déclaration annuelle pour les étrangers aidant une tierce personne, remplaçant complètement le précédent qui concernait l’agrément préalable des soins hospitaliers coûteux.

Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 octobre 2011

La procédure d'agrément préalable prévue par l'article L. 251-2 est applicable aux soins hospitaliers programmés dont le coût estimé au moment de la demande d'agrément est supérieur à 15 000 euros. Sont exclus de cette procédure les soins hospitaliers qui doivent impérativement être réalisés dans un délai de quinze jours au plus à compter de la date de leur prescription.