Code de l'action sociale et des familles

Article D247-13

Article D247-13

I.-En application de l'article L. 247-2, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap " (SI-Evaluation).

Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées territorialement compétentes, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au h du 2 de l'article 9 du même règlement.

II.-Le traitement " SI-Evaluation " mentionné au I a pour finalités :

1° L'évaluation de la situation, le cas échéant la détermination d'un taux d'incapacité permanente, l'identification des besoins des personnes en situation de handicap ainsi que la formulation de propositions émises par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, en vue des décisions et avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 pris en application des articles L. 146-8 et L. 146-9 du même code ;

2° La gestion des réclamations et des contentieux liés aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées issues des travaux de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 1° ;

3° La mise en œuvre et le suivi des orientations et de la scolarisation des bénéficiaires des droits et prestations attribués par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

4° La transmission des données prévue à l'article L. 146-3-1 ;

5° La production des statistiques et indicateurs permettant le pilotage des activités de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées, ainsi qu'un appui aux politiques publiques qu'elles mettent en œuvre dans le domaine du handicap ;

6° La contribution au système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

I.-En application de l'article L. 247-2, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap " (SI-Evaluation).

Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées territorialement compétentes, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au h du 2 de l'article 9 du même règlement.

II.-Le traitement " SI-Evaluation " mentionné au I a pour finalités :

1° L'évaluation de la situation, le cas échéant la détermination d'un taux d'incapacité permanente, l'identification des besoins des personnes en situation de handicap ainsi que la formulation de propositions émises par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, en vue des décisions et avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 pris en application des articles L. 146-8 et L. 146-9 du même code ;

2° La gestion des réclamations et des contentieux liés aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées issues des travaux de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 1° ;

3° La mise en œuvre et le suivi des orientations et de la scolarisation des bénéficiaires des droits et prestations attribués par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

4° La transmission des données prévue à l'article L. 146-3-1 ;

5° La production des statistiques et indicateurs permettant le pilotage des activités de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées, ainsi qu'un appui aux politiques publiques qu'elles mettent en œuvre dans le domaine du handicap ;

6° La contribution au système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.