Code de l'action sociale et des familles

Article D242-14

Article D242-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport collectif des enfants et adolescents handicapés

Résumé Le transport en groupe des enfants handicapés vers et depuis les écoles est financé par la sécurité sociale et l'aide sociale, avec l'accord du préfet.

Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :

1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ;

2° Les établissements pour enfant inadaptés ;

3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;

4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;

5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.

Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ des soins dans les établissements autorisés

Résumé des changements Le texte modifie la description des soins dispensés dans les établissements autorisés, passant « soins médicaux » à « soins de suite », ce qui élargit ou précise le champ d’intervention.

Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :

1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ;

2° Les établissements pour enfant inadaptés ;

3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;

4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;

5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.

Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du champ d’application des établissements éligibles au transport collectif

Résumé des changements La première catégorie d’établissements concernés par le transport a été remplacée : les « maisons de réadaptation fonctionnelle » sont désormais désignées comme les établissements sanitaires autorisés à dispenser des soins suite et réadaptation conformément à l’article R 6123‑120 du code de la santé publique.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :

1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ;

2° Les établissements pour enfant inadaptés ;

3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;

4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;

5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.

Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :

1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ;

2° Les établissements pour enfant inadaptés ;

3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;

4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;

5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.

Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.