Code de l'action sociale et des familles

Article R241-22

Article R241-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage indu de la carte mobilité inclusion et autres aides

Résumé Utiliser frauduleusement une carte mobilité inclusion ou une canne blanche est interdit et puni d'une amende.

L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification complète : passage du contrôle des chiens guides à la sanction du faux usage des cartes

Résumé des changements L’article passe d’une interdiction concernant les chiens guides dans les lieux publics à une sanction pour l’usage frauduleux de cartes mobilité inclusion ou canne blanche, avec un changement de classe d’amende (de la 3ᵉ à la 5ᵉ) et l’ajout d’une disposition sur la récidive.

L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions invalidité ou stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du champ concerné par le dispositif

Résumé des changements La nouvelle version précise que seule la présence des chiens guides et des chi­ens d’assistance désignés par le texte légal est interdite dans les lieux publics, remplaçant ainsi une formulation plus générale sur tous les chi­ens accompagnants.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.