Code de l'action sociale et des familles

Article D233-17

Article D233-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails de la convention de délégation de gestion de la conférence des financeurs

Résumé Une convention de délégation de gestion doit inclure des détails sur la durée, les évaluations, les compétences, les financements, et les litiges.

La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte les dispositions minimales suivantes :

1° Sa date d'effet et sa durée ;

2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 233-2, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

4° Les modalités de versement des crédits et l'exécution financière de la délégation ;

5° Le contenu et les modalités de transmission des informations par le délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses obligations prévues aux articles R. 233-18 et R. 233-19 ;

6° Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 233-2, en application de l'article D. 233-10 ;

7° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.


Historique des versions

Version 1

La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte les dispositions minimales suivantes :

1° Sa date d'effet et sa durée ;

2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 233-2, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

4° Les modalités de versement des crédits et l'exécution financière de la délégation ;

5° Le contenu et les modalités de transmission des informations par le délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses obligations prévues aux articles R. 233-18 et R. 233-19 ;

6° Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 233-2, en application de l'article D. 233-10 ;

7° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.