Code de l'action sociale et des familles

Article R232-61

Article R232-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées

Résumé Les personnes âgées peuvent demander une aide financière deux mois avant la fin de leur allocation actuelle, et le conseil départemental leur dit combien elles recevront et devront payer dans les trente jours.

Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :

1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;

2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.

Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité administrative responsable

Résumé des changements Le texte passe du conseil général au conseil départemental pour l'information et la prise de décision sur l'allocation personnalisée d'autonomie.

Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :

1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;

2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.

Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :

1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;

2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.

Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.