Code de l'action sociale et des familles

Article R232-60

Article R232-60

Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales.