Code de l'action sociale et des familles

Article R232-43

Article R232-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Origines des données utilisées par les traitements pour l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les informations pour gérer l'allocation des personnes âgées viennent des demandeurs, des finances publiques, et d'autres organismes.

Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont issues des informations :

1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et ceux de l'aide sociale à l'hébergement ou recueillies auprès d'eux ou auprès de leurs aidants, notamment dans le cadre du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et des pièces justificatives fournies par les demandeurs prévues à l'annexe 2-3 ainsi que de l'évaluation prévue à l'article L. 232-6 ;

2° Transmises le cas échéant par la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 153 A du livre des procédures fiscales ;

3° Provenant de la consultation du répertoire national commun de protections sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Transmises aux conseils départementaux, à leur demande, par les organismes mentionnés à l'article L. 232-16.


Historique des versions

Version 1

Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont issues des informations :

1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et ceux de l'aide sociale à l'hébergement ou recueillies auprès d'eux ou auprès de leurs aidants, notamment dans le cadre du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et des pièces justificatives fournies par les demandeurs prévues à l'annexe 2-3 ainsi que de l'évaluation prévue à l'article L. 232-6 ;

2° Transmises le cas échéant par la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 153 A du livre des procédures fiscales ;

3° Provenant de la consultation du répertoire national commun de protections sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Transmises aux conseils départementaux, à leur demande, par les organismes mentionnés à l'article L. 232-16.