Code de l'action sociale et des familles

Article R232-38

Article R232-38

Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Abrogé le dimanche 19 mars 2017

Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Un arrêté ministériel fixe la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

Ces données sont communiquées au ministère chargé de l'action sociale pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elles alimentent le système d'information mentionné à l'article L. 232-17. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.