Code de l'action sociale et des familles

Article D232-25

Article D232-25

La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :

1° Trois membres représentant le département ;

2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;

3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.

Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le mardi 1 mars 2016

La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :

1° Trois membres représentant le département ;

2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;

3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.

Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.