Code de l'action sociale et des familles

Article R232-24-1

Article R232-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de demande de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la carte mobilité inclusion

Résumé On peut utiliser le même formulaire pour demander l'allocation personnalisée d'autonomie et la carte mobilité inclusion.

Le formulaire et le modèle de dossier prévus à l'article R. 232-24 permettent aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un formulaire au dossier

Résumé des changements La version actuelle ajoute un « formulaire » en plus du « modèle » déjà présent, ce qui élargit les documents que les demandeurs doivent fournir pour demander la carte mobilité inclusion.

Le formulaire et le modèle de dossier prévus à l'article R. 232-24 permettent aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation des droits en une seule carte

Résumé des changements Le texte remplace les deux cartes précédemment disponibles (d’invalidité et stationnement) par une seule carte mobilité inclusion.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2016

Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 février 2016

Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2.