Code de l'action sociale et des familles

Article D232-22

Article D232-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes

Résumé Les règles de l'allocation personnalisée d'autonomie s'appliquent à certains établissements pour personnes âgées, et le règlement de fonctionnement doit dire comment la santé des résidents est prise en charge.

Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’applicabilité et mise à jour des exemptions

Résumé des changements Le texte remplace le critère numérique basé sur le GIR par un critère de proportion selon les seuils définis dans l’article D 313‑15, tout en modifiant les types d’établissements exemptés.

Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause d’exclusion

Résumé des changements Uniquement les établissements dont la valeur GIR moyenne est inférieure à 300 restent soumis aux articles D 232‑20 et D 232‑21, sauf ceux relevant du deuxième alinéa du I ter de l’article L 313‑12 qui sont exclus.

En vigueur à partir du jeudi 20 novembre 2008

Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300 à l'exception des établissements relevant du deuxième alinéa du I ter de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références d’articles

Résumé des changements Les références aux articles ont été modifiées : les articles précédemment cités comme R 231‑20 et R 231‑21 sont désormais désignés par D 231‑20 et D 231‑21.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 février 2005

Les dispositions des articles R. 232-20 et R. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.