Code de l'action sociale et des familles

Article R232-11

Article R232-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de participation financière pour l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile

Résumé Plus tu gagnes, plus tu paies pour l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :

1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;

2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672

où :

a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;

b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :

-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;

-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;

e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;

f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.

II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.

III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’instrument de paiement

Résumé des changements Le texte remplace les chèques emploi‑service universels par des titres spéciaux de paiement pour régler l’allocation personnalisée d’autonomie.

I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :

1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;

2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672

où :

a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;

b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :

-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;

-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;

e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;

f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.

II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.

III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du seuil d’exonération + précision formelle

Résumé des changements Le texte introduit un seuil d’exonération plus élevé (≤ 72 % au lieu de ≤ 66 %) tout en précisant une nouvelle formule détaillée pour le taux en fonction des ressources mensuelles et du plan aidé ; il ajoute aussi une disposition relative à l’évaluation monétaire des chèques emploi‑service universels.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :

1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;

Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672

où :

a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;

b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :

-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;

-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;

e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;

f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.

II.-La valeur des chèques emploi-service universels utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.

III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.

II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :

(Formule non reproduite)

où :

P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 ;

R est le revenu mensuel de la personne ;

S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :

P = A x 90 %

où :

P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3.

V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.