Code de l'action sociale et des familles

Article R227-21

Article R227-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des titres et diplômes étrangers

Résumé Des diplômes étrangers peuvent être reconnus en France pour encadrer des enfants en vacances ou en loisirs.

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour la délivrance des attestations

Résumé des changements L’autorité chargée de délivrer l’attestation d’équivalence a été modifiée : elle passe désormais au recteur académique (et au préfet en Guyane et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon) plutôt qu’au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application – remplacement des centres de vacances et loisirs par les accueils collectifs pour mineurs

Résumé des changements Le texte remplace la mention « centres de vacances et centres de loisirs » par « accueils collectifs pour mineurs à caractère éducatif », modifiant ainsi l’étendue des établissements concernés.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2009

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’avis consultatif et révision des attributions régionales

Résumé des changements La loi supprime l'avis obligatoire du Conseil national pour inscrire les titres étrangers et remplace le terme « loisirs » par « vie associative » dans le titre du directeur régional chargé d’émettre l’attestation.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2006

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.