Code de l'action sociale et des familles

Article R227-15

Article R227-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'encadrement des mineurs dans les séjours de vacances et les accueils de loisirs

Résumé Un animateur doit surveiller au maximum huit enfants de moins de six ans et douze enfants de six ans ou plus.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;

2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article étend le champ d’application du ratio animateur/mineur aux séjours de vacances et aux accueils de loisirs, alors qu’il était auparavant limité aux centres de loisirs.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;

Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :

1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;

2° Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus :

un animateur pour douze mineurs.