Code de l'action sociale et des familles

Article R227-14

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 16 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications pour diriger des séjours de vacances et accueils de loisirs

Résumé. Pour diriger des séjours de vacances ou des accueils de loisirs, il faut avoir un diplôme spécifique, être fonctionnaire ou faire un stage dans ce domaine.

I.-Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

II.-Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

III.-Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I.

IV.-Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1376 du 12 octobre 2016art. 2

En résumé. Le texte remplace le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse par le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (décret 2016‑1377) pour fixer la liste des qualifications requises aux fonctions de direction.

I.-Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d'orientation des politiquesde jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016;

2° Par les agents de la fonction publique dans le

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la

II.-Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

III.-Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I.

IV.-Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au samedi 15 octobre 2016

Modifié parDécret n°2009-679 du 11 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle autorisant des responsables non qualifiés à diriger les accueils gratuits pour un nombre limité d’enfants et une durée courte si leur expérience est reconnue; il précise aussi que les agents publics peuvent être désignés comme dirigeants dans les accueils plus importants.

I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions

2° Par les agents de la fonction publique dans le

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la

II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin

III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du Iet aux personnes visées au 2° du même I.

IV. - Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 13 juin 2009

En résumé. Le texte révisé impose des critères plus stricts pour les directeurs : il inclut désormais les agents publics comme candidats possibles, supprime l’ancien seuil d’expérience et la nécessité d’une certification nationale, remplace les limites fixes par des seuils définis par décret et introduit une disposition exceptionnelle permettant au représentant de l’État d’adapter temporairement les conditions.

I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sontexercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions

Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation. II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicilede l'organisateur peut aménagerles conditionsd'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et del'âge des mineurs. III. -Dans les accueilsde loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, lesfonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionnéau du I..

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au jeudi 31 août 2006

En résumé. La condition de preuve d'expérience pour les directeurs dans les grands centres de loisirs est passée d’une limite temporelle (jusqu’au 1 septembre 2005) à une référence fixe au 19 février 2004, supprimant ainsi l’expiration et élargissant l’éligibilité.

Les fonctions de direction des centres de vacances et des

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions

2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation

Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts

\- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de

article L. 335-6 du code de l'éducation

;

\- les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date du 19février 2004 , avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au lundi 12 décembre 2005

Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.

Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :

- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'

article L. 335-6 du code de l'éducation

;

- jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-154 du 17 février 2004 modifiant le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.