Code de l'action sociale et des familles

Article D226-3-6

Article D226-3-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil et enregistrement des informations préoccupantes

Résumé Les responsables départementaux et le ministre de la justice doivent noter les informations inquiétantes sur les enfants.

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des acteurs responsables du recueil des informations

Résumé des changements Le texte élargit les personnes habilitées à recueillir et enregistrer les informations : désormais le ministre de la justice rejoint le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement de la procédure

Résumé des changements L’article a été simplifié : le président du conseil départemental remplace le président du conseil général, la référence législative passe de D 226‑3‑3 (spécifique aux mineurs) à D 226‑3‑5 sans conditions particulières.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le président du conseil départemental procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du rôle et précision sur la collecte d’informations

Résumé des changements Le texte passe d’un dispositif où l’Observatoire national transmet annuellement un rapport public aux autorités concernées à une procédure où le président du conseil général recueille et enregistre directement les informations relatives aux mineurs selon des critères précis.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :

Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;

Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.

Version 2

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Modification du destinataire du rapport annuel

Résumé des changements L’observatoire a remplacé l’inspecteur d’académie par un directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie comme destinataire de son rapport annuel.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.

En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.

En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.