Code de l'action sociale et des familles

Article D226-3-2

Article D226-3-2

Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.

Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.

Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2008

Les informations transmises sous forme anonyme par le président du conseil général à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger sont les suivantes :

― pour chaque mineur : le numéro d'anonymat du mineur, obtenu par cryptage informatique irréversible, la date et la provenance de l'information préoccupante, la nature de celle-ci, le sexe et la date de naissance de l'enfant, les suites données à cette transmission d'informations ;

― si la situation du mineur a fait l'objet d'une évaluation, sont ajoutés des éléments relatifs à sa filiation, aux personnes qui le prennent en charge (lien avec le mineur, sexe, date de naissance, date de décès, nombre de personnes de l'unité de résidence, nombre de personnes de moins de dix-huit ans de l'unité de résidence), aux contacts qu'il peut entretenir avec ses parents, à sa scolarité, à la nature et la personne à l'origine du danger encouru, ainsi que la date de début et de fin de chaque évaluation et les suites données à celle-ci ;

― si le mineur a bénéficié d'une ou plusieurs mesures de protection sociale, la nature, la date de la décision, la date de début et de fin de la mise en œuvre de la mesure, la personne ou l'institution qui l'exerce, le motif de l'arrêt, pour chacune des mesures, sont également transmis. Ces éléments sont renseignés également dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de l'intervention ;

― si le mineur a fait l'objet d'un signalement auprès de l'autorité judiciaire, sont également transmis la date de ce signalement ou de cette saisine, la qualité de la personne ou de l'autorité signalante, les suites qui y ont été données, la date de réception de l'avis d'ouverture de la procédure prévu à l'article 1182 du code de procédure civile et, le cas échéant, la nature de la mesure judiciaire, la date de son prononcé, de sa prise en charge effective, la personne, le service ou l'établissement désignés pour exercer la mesure, la date et les motifs de la fin de la mesure y compris lorsqu'elle s'interrompt avant l'échéance initialement prévue. Ces derniers éléments sont également renseignés dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de la mesure.

Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, la date de la première décision connue en matière de protection de l'enfance est également renseignée.