Code de l'action sociale et des familles

Article D226-2-8

Article D226-2-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des personnes ayant signalé des informations préoccupantes

Résumé Quand tu signales une situation inquiétante pour un enfant, on te dit si on s'en occupe et on te demande de rester impliqué, sauf si c'est dangereux.

L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5, a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments transmis et la confortation de la mobilisation de cette personne autour de la situation.

Cette information est de principe, sauf :

1° si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ;

2° si elle risque de faire courir un danger à l'enfant ;

3° si elle risque de faire courir un risque à la personne émettrice mentionnée au premier alinéa, si elle vit au domicile de l'enfant.

Le contenu et les modalités de cette information sont déterminés pour chaque situation par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Les éléments transmis à la personne à l'origine de la transmission de l'information préoccupante sur les suites données s'apprécient au regard du respect de l'intérêt de l'enfant, du respect du droit à la vie privée et familiale et du secret professionnel.


Historique des versions

Version 1

L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5, a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments transmis et la confortation de la mobilisation de cette personne autour de la situation.

Cette information est de principe, sauf :

1° si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ;

2° si elle risque de faire courir un danger à l'enfant ;

3° si elle risque de faire courir un risque à la personne émettrice mentionnée au premier alinéa, si elle vit au domicile de l'enfant.

Le contenu et les modalités de cette information sont déterminés pour chaque situation par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Les éléments transmis à la personne à l'origine de la transmission de l'information préoccupante sur les suites données s'apprécient au regard du respect de l'intérêt de l'enfant, du respect du droit à la vie privée et familiale et du secret professionnel.