Code de l'action sociale et des familles

Article R225-33-1

Article R225-33-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'habilitation des organismes pour l'adoption

Résumé Le ministre des affaires étrangères gère les demandes d'habilitation pour les organismes d'adoption, et doit confirmer la réception du dossier ou demander des éléments manquants; si ces éléments ne sont pas fournis dans les quinze jours, la demande est abandonnée; l'habilitation est valable cinq ans et peut être renouvelée; le silence du ministre pendant quatre mois signifie un rejet; les présidents des conseils départementaux sont informés des décisions.

Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'habilitation est réputée abandonnée.

L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.

Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des affaires étrangères à compter de la réception du dossier complet de demande d'habilitation vaut décision de rejet de celle-ci.

L'habilitation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.

Le ministre chargé des affaires étrangères informe les présidents des conseils départementaux où opère l'organisme des décisions qu'il prend sur les demandes d'habilitation soumises par celui-ci.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'habilitation est réputée abandonnée.

L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.

Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des affaires étrangères à compter de la réception du dossier complet de demande d'habilitation vaut décision de rejet de celle-ci.

L'habilitation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.

Le ministre chargé des affaires étrangères informe les présidents des conseils départementaux où opère l'organisme des décisions qu'il prend sur les demandes d'habilitation soumises par celui-ci.