Code de l'action sociale et des familles

Article R225-21

Article R225-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de notification des modifications et rapports annuels pour les organismes d'adoption

Résumé Les organismes d'adoption doivent prévenir le conseil départemental de tout changement et envoyer des rapports annuels.

Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.

L'organisme autorisé établit chaque année un rapport financier et un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions internationales réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Le rapport financier et le rapport d'activité de l'organisme sont adressés au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation, aux ministres chargés de la famille et des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, aux présidents des conseils départementaux auxquels il a adressé la déclaration de fonctionnement mentionnée à l'article R. 225-22.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des obligations de reporting et élargissement des destinataires

Résumé des changements Le texte supprime la référence à l’article R 225‑16 et introduit une obligation annuelle d’établir un rapport financier ; il remplace les indicateurs liés aux enfants recueillis sur le territoire national par ceux concernant les adoptions internationales tout en étendant la liste des destinataires du rapport aux ministres concernés et éventuellement à d’autres présidents départementaux selon l’article R 225‑22.

Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.

L'organisme autorisé établit chaque année un rapport financier et un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions internationales réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Le rapport financier et le rapport d'activité de l'organisme sont adressés au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation, aux ministres chargés de la famille et des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, aux présidents des conseils départementaux auxquels il a adressé la déclaration de fonctionnement mentionnée à l'article R. 225-22.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire administratif

Résumé des changements Le texte passe de « président du conseil général » à « président du conseil départemental » pour la notification et le rapport d’activité.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.

L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil départemental du département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné.

L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil général du département.