Code de l'action sociale et des familles

Article D223-26

Article D223-26

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Composition et fonctionnement de la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés

Résumé La commission qui s'occupe des enfants confiés est composée de plusieurs experts et son fonctionnement est régulé par le président du département.

La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.

Cette commission est composée notamment :

1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;

2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;

4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;

5° D'un médecin ;

6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;

7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.


Historique des versions

Version 1

La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.

Cette commission est composée notamment :

1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;

2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;

4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;

5° D'un médecin ;

6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;

7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.