Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant

Article R223-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence et contenu du rapport de situation de l'enfant

Résumé Un rapport est fait souvent pour s'assurer que l'enfant va bien et qu'on s'occupe bien de lui.

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.

Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être.

Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.

Article R223-19

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Contenu et modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant

Résumé Le rapport sur la situation de l'enfant doit inclure sa santé, ses relations et son école, ainsi que son plan pour devenir autonome avant ses 18 ans.

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5.

Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant :

1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;

2° Les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ;

3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.

Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant en application de l'article L. 222-5-1.

Article R223-20

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Contenu et élaboration du rapport de situation de l'enfant

Résumé Le rapport sur la situation d'un enfant doit inclure les résultats des évaluations, les actions faites, et les ajustements pour son projet d'autonomie.

I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :

1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ;

2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ;

3° Le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;

4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.

II.-Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :

1° Des ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant ;

2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;

3° Des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ;

4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance.

Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant ;

5° La saisine de la commission prévue à l'article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période.

Article R223-21

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Transmission du rapport de situation de l'enfant

Résumé Le président du conseil départemental doit partager le rapport de l'enfant avec ses parents, son tuteur et l'enfant, avant de le donner au juge.

Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.